From 7a1a601857d8d4fd73a36c349b6406b201610993 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cordier Date: Mon, 26 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS30=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : « Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise » les mots : « Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence ». Exposé sommaire : Cet amendement précise que les salariés et les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisation d'absence pour se rendre à une collecte de sang. Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000030.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7e4b453..c6dad50 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index def909a..a3bfd99 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. +« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. « II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. -- 2.49.1