From ea3fb0116655601f9c60dbab1a8255bd55eab2a6 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA719736?= Date: Fri, 23 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS24=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 4, supprimer les mots : « de son don ou ». Exposé sommaire : L'objectif de cet alinéa est de permettre à l'employeur de demander un justificatif, afin de s'assurer du bon usage du droit d'absence accordé au salarié. S'il est normal et légitime que le salarié puisse justifier de sa démarche auprès d'un centre de collecte, il peut toutefois être empêché d'effectuer un don pour des raisons personnelles relevant strictement de sa santé ou de sa vie privée : tension artérielle, poids insuffisant, état de fatigue, traitements médicaux en cours, etc. Dans ces situations, fournir un justificatif de don reviendrait à révéler indirectement un empêchement d'ordre médical, ce qui serait attentatoire à la vie privée. Le justificatif de déplacement suffit alors à prouver sa présence au centre de don. La présente modification vise donc à garantir le respect de la vie privée des salariés. Sort : Tombé | Déposé le 23/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000024.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7e4b453..c6dad50 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index def909a..3becbab 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -6,5 +6,5 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. -« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. » +« Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. » -- 2.49.1