From c062736f1b483abe4625ed10b7dbf2df39daf385 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cordier Date: Tue, 27 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS43=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : A l'alinéa 2, substituer au mot : « quatre » le mot : « douze ». Exposé sommaire : Le sous-amendement vise à proposer un nombre d'absence plus élevé pour garder de la souplesse, notamment pour le don de plasma. Sort : Adopté | Déposé le 27/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000043.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-unique.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index f464dcb..bccb3f1 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre d'absences est limité à quatre par an. +« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. Le nombre d'absences est limité à douze par an. « II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. -- 2.49.1