From a6a5089df786ce20ea83e9df7f6a81c253fe5883 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9renger=20Cernon?= Date: Wed, 28 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=204=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la deuxième phrase de l'alinéa 3 après le mot : « employeur » insérer les mots : « , s'il s'agit d'un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l'annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels, ». II. – En conséquence, après la même deuxième phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante : « L'employeur doit fournir une réponse écrite à la demande du salarié, transmise au salarié ainsi qu'au comité social et économique, motivant les raisons de son refus. » Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite limiter le droit de refus de l'employeur aux seuls opérateurs essentiels et encadrer son utilisation en posant l'obligation d'une réponse écrite et motivée en cas de refus. Cette proposition de loi accorde un droit de refus, illimité, à l'employeur. Il peut en effet s'opposer à la participation d'un salarié à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma, dès lors qu'elle a un effet sur l'organisation interne du travail, le service ou l'activité économique. Cela en fait un droit de refus total, par définition. Nous ne pouvons accepter que toute activité économique prime sur des objectifs de santé publique, ici celui d'atteindre des niveaux satisfaisants de stocks de produits sanguins. Il existe dans notre droit une définition des "services essentiels". Il s'agit de la santé, des transports, de la production énergétique, de la distribution d'eau potable, etc. Les acteurs économiques sont des opérateurs essentiels agissant en vue de maintenir en état de fonctionnement les réseaux permettant de répondre aux besoins essentiels de la population. Ce sont les seuls dont on peut considérer que l'activité doit être mise en balance d'exigences de santé publique. C'est pourquoi le groupe LFI-NFP propose que le droit de refus de l'employeur, empêchant de fait le salarié de donner son sang, soit limité à ces seuls opérateurs essentiels. Sort : Rejeté | Déposé le 28/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000004.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4bf9cd8..2c1a25b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. -« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. +« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur, s'il s'agit d'un opérateur de service essentiel, fournissant un service mentionné à l'annexe du décret n° 2018‑384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels, peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. L'employeur doit fournir une réponse écrite à la demande du salarié, transmise au salarié ainsi qu'au comité social et économique, motivant les raisons de son refus. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. « II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. » -- 2.49.1