From a4f43c140d03a4a8c9adb6dd5143e0a0f91cfb69 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA719736?= Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2018=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot : « jours », insérer le mot : « ouvrés ». Exposé sommaire : Cet alinéa prévoit que le salarié ou l'agent public doit informer son employeur au moins deux jours avant la date prévue du déplacement pour le don. Cet amendement vise à garantir un véritable délai de prévenance effectif de deux jours, en mentionnant explicitement des jours "ouvrés", dans l'intérêt de la bonne organisation du travail. Il s'agit d'une garantie pour l'employeur, qui pourra ainsi disposer de deux jours pleins, même lorsque la période entre l'annonce et le don inclut un week-end ou un jour férié. Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000018.xml Co-authored-by: Éric Bothorel Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat Co-authored-by: Michel Lauzzana Co-authored-by: Christine Le Nabour Co-authored-by: Didier Le Gac Co-authored-by: Brigitte Liso Co-authored-by: Joséphine Missoffe Co-authored-by: Député PA720066 Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret Co-authored-by: Jean-François Rousset Co-authored-by: Annie Vidal Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4bf9cd8..ca9f2fa 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. -« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. +« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. « II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. » -- 2.49.1