# Article 2 (nouveau) Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effet des autorisations d'absence accordées en application de l'article L. 1211‑4‑1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.