diff --git a/README.md b/README.md index 02f7c89..76cc762 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284) - 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) - 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 11 juin 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 312) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md index 2174294..ec7b6cf 100644 --- a/articles/article-01-bis.md +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 1er bis (nouveau) -Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé : +Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé : -« Art. L. 111‑2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. » +« Art. L. 111‑2‑4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle‑Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. » diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3f0d7d1..8c92fc9 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,11 +2,13 @@ L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé : -« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. +« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. -« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.. » +« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article. -« Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 111‑2-4 du présent code. « Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. » +« Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 111‑2-4. + +« Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »