diff --git a/README.md b/README.md index 8b04fb6..02f7c89 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284) - 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) +- 11 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01-bis.md b/articles/article-01-bis.md new file mode 100644 index 0000000..2174294 --- /dev/null +++ b/articles/article-01-bis.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article 1er bis (nouveau) + +Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé : + +« Art. L. 111‑2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. » + diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3fdf90d..0c01931 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,10 @@ # Article 1er -L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable. « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. » +L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé : + +« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. + +« Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. + +« Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » diff --git a/articles/article-add-as4.md b/articles/article-add-as4.md deleted file mode 100644 index 9cab897..0000000 --- a/articles/article-add-as4.md +++ /dev/null @@ -1,6 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement AS4) - -Le chapitre 1 er du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2-4 ainsi rédigé : - -« Art. L. 111‑2-4 . – La garantie de protection de la santé mentionnée à l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'applique à l'occasion des mutations entre l'un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et l'un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. » -