From 69856f2fb1dc6371c1415a0dfbc718df7c78965c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mereana Reid Arbelot Date: Fri, 29 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS2=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable. « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. » Exposé sommaire : Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée. Sort : Adopté | Déposé le 29/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2284P0D1N000002.xml Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 10 +--------- 2 files changed, 2 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 4cfcecf..8b04fb6 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 23 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2284) +- 4 juin 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 6b3d722..3fdf90d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 1er -L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : - -« Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. - -« Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. - -« La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. - -« La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s'effectue conformément aux accords de coordination. » +L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer du moyen d'identification électronique mentionné au I du présent article lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d'outre-mer et à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré sur leur demande par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées dans un délai raisonnable. « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui délivré aux personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. »