# Article 1er L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française, de Saint‑Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle‑Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis‑et‑Futuna peuvent disposer d'un moyen d'identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d'outre‑mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « Ce moyen d'identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l'organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. « Sous réserve de l'application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d'outre-mer, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ce moyen d'identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article. « Ce moyen d'identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l'article L. 111‑2-4. « Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d'utilisation et de désactivation. »