# Article 1er L'article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie bénéficient de la carte vitale lors de leurs séjours en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d'Outre‑mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s'effectue conformément aux accords de coordination. »