From 384027cbd2927e903bf94d28998273028375890c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrielle Chatelain Date: Wed, 20 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE62=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après le cinquième alinéa, insérer l'alinéa suivant : « 3° À la dernière phrase du dernier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ». » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à plafonner à un maximum de deux logements par foyer fiscal ouvrant droit au bénéfice du dispositif fiscal "Jeanbrun". Si ce mécanisme peut contribuer à soutenir la rénovation des logements, il ne doit pas favoriser des stratégies d'optimisation fiscale, ni créer des effets d'aubaine au bénéfice des investisseurs les plus aisés. Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l'investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d'aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l'efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024. Sort : Rejeté | Déposé le 20/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000062.xml Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Boris Tavernier Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 47e6067..30cc09b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) » « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». » II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » +Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) » « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». » « 3° À la dernière phrase du dernier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, après le mot : « acquiert », sont insérés les mots :« dans la limite de deux logements par foyer fiscal et ». II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »