diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 833407a..f933d63 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,10 +1,4 @@ # Article 1er -Le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : - -1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d'une classe sinon, à la demande … (le reste sans changement). » ; - -2° et 3°(Supprimés) - -4°(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». +I. – La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée : « 1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ; « 2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition » ; « 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette déduction s'applique dans les mêmes conditions aux locaux situés en France affectés à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logements. La déduction s'applique à condition qu'à l'issue des travaux, le logement ne soit pas équipé d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, qu'il ait un niveau de performance énergétique minimal correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale au sens du 4 du I de l'article 244 quater X, et qu'il soit donné en location à titre de résidence principale. » « II. – Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi n° du pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement. » .