From d186fa65781d262160245451b16a49be6da67d4d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Fri, 22 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2012=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des dispositions du présent article, notamment sur l'évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d'entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que les conséquences sur les maitres d'ouvrage. » Exposé sommaire : Le présent amendement prévoit la remise au Parlement, cinq ans après la promulgation de la loi, d'un rapport destiné à évaluer les effets de l'absence de solidarité expresse entres les co-traitants dans le cadre des groupements momentanés d'entreprises pour les marchés privés de travaux jusqu'à 100 000 euros. Le rapport devra apprécier les effets de cette évolution pour les maîtres d'ouvrage, notamment au regard des garanties offertes en matière de responsabilité des entreprises ainsi que des conditions d'exécution des marchés. Il permettra également d'apprécier de manière objective les apports de la mesure sur les pratiques contractuelles, et plus particulièrement son impact sur l'évolution du recours aux groupements momentanés d'entreprises, par les entreprises du bâtiment, notamment les très petites entreprises, pour la réalisation des travaux la rénovation énergétique globale ou de construction. Cet amendement a été travaillé avec la CAPEB Sort : Adopté | Déposé le 22/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2816P0D1N000012.xml Co-authored-by: Stéphane Travert Co-authored-by: Danièle Carteron Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: François Jolivet Co-authored-by: Lionel Causse Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8fc1916..5ba7a3c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,3 +6,5 @@ II (nouveau). – Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et d « 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ». +« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets des dispositions du présent article, notamment sur l'évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d'entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que les conséquences sur les maitres d'ouvrage. +