From 43d2c0ca48822a3bcc611d6744bbc35390abb413 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Cyrielle Chatelain Date: Wed, 20 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE59=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au quatrième alinéa, substituer aux mots : « d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon » les mots : « et conduisant au minimum à l'atteinte de la classe B ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à renforcer les exigences environnementales conditionnant le bénéfice du dispositif fiscal "Jeanbrun". Même si la rédaction proposée introduit utilement un critère de performance énergétique, celle-ci demeure insuffisante dès lors qu'elle supprime les conditions de réhabilitation lourde initialement prévues. Le présent sous-amendement prévoit donc que les travaux réalisés devront conduire au minimum à l'atteinte de la classe énergétique B. Cette exigence permet d'orienter le soutien fiscal vers des rénovations réellement performantes, compatibles avec les objectifs de réduction des consommations énergétiques et de lutte contre les passoires thermiques. Le groupe Ecologiste et social rappelle que les dispositifs de soutien à l'investissement locatif doivent être strictement encadrés et conditionnés à de véritables contreparties sociales et environnementales. À défaut, ils risquent de reproduire les effets d'aubaine observés avec certains dispositifs antérieurs, comme le Pinel, dont le coût budgétaire élevé et l'efficacité limitée ont notamment été soulignés par la Cour des comptes en 2024. Sort : Rejeté | Déposé le 20/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000059.xml Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Boris Tavernier Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 47e6067..1436ba7 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était de F ou G ou d'une classe sinon, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) » « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». » II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » +Le j du 1° de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, et conduisant au minimum à l'atteinte de la classe B, à la demande du contribuable, (le reste sans changement) » « 2° Au dernier alinéa, après les mots : « aux logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». » II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »