From 1fd82d977e93c1a143c33b179f335be27c83d51c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Fran=C3=A7oise=20Buffet?= Date: Sat, 16 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE52=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Le 3° de l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « 3° La mention de l'absence de solidarité des cotraitants à l'égard du maître d'ouvrage ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s'applique ; ». Exposé sommaire : Les groupements d'entreprises permettent à plusieurs entreprises de répondre ensemble à un marché. L'article 1310 du code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En l'absence de disposition légale ou de stipulation contractuelle expresse, les cotraitants ne sont donc pas tenus solidairement. La règle est l'absence de solidarité ; la solidarité constitue l'exception et doit être mentionnée au contrat. Pour les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxe, l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat doit mentionner expressément « l'existence ou non de la solidarité juridique [ sic ] des cotraitants envers le maître d'ouvrage ». Outre l'hapax « solidarité juridique », cette formulation pose problème car elle place sur un pied d'égalité la solidarité et l'absence de solidarité. Or les entreprises artisanales n'ont généralement pas vocation à assumer une responsabilité autre que celle attachée aux travaux ou prestations qu'elles exécutent. Dans ces conditions, il apparaît utile de clarifier la rédaction de l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation afin de rappeler que la solidarité constitue l'exception et qu'elle doit, lorsqu'elle est prévue, être stipulée au contrat de manière expresse, en précisant les cotraitants et les travaux ou prestations concernés à peine de nullité. Cette clarification permet d'éviter qu'une solidarité générale soit stipulée indistinctement entre l'ensemble des cotraitants. Elle permet de circonscrire la solidarité aux seuls lots pour lesquels elle serait pertinente, par exemple entre la charpente et la couverture, sans l'étendre à des lots sans lien direct, tels que l'électricité et la couverture. Cette délimitation devrait également permettre de limiter les surprimes d'assurance susceptibles de résulter d'une solidarité trop large ou indifférenciée. Cette clarification sécurise à la fois les cotraitants et le maître d'ouvrage, en évitant qu'une solidarité générale ou indéterminée puisse résulter d'une rédaction ambiguë du contrat. Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2674P0D1N000052.xml Co-authored-by: Danielle Brulebois Co-authored-by: Nicole Le Peih Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 81789e5..6f28c3b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2674) +- 20 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1b76330..15fdca2 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 2 -À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage sauf si ce dernier s'y oppose. En l'absence de solidarité juridique, les contrats précisent les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cette absence emporte sur les garanties des ouvrages prévues aux articles 1792, 1792‑2, 1792‑3 et 1792‑6 du code civil. - -Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation trois mois avant son terme. Le rapport précise ses effets éventuels sur l'augmentation du recours aux groupements momentanés d'entreprises pour réaliser des travaux et ses conséquences pour le client. +Le 3° de l'article L. 124-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « 3° La mention de l'absence de solidarité des cotraitants à l'égard du maître d'ouvrage ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s'applique ; ». -- 2.49.1