# Article 2 I. – (Supprimé) II (nouveau). – Le 3° de l'article L. 124‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « 3° La mention expresse de l'absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d'ouvrage, y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l'exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux ; ». III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du présent article, notamment ses effets sur l'évolution du nombre de recours aux groupements momentanés d'entreprises pour la réalisation de travaux ainsi que ses conséquences sur les maîtres d'ouvrage.