# Article additionnel (amendement 61) Le code général des impôts est ainsi modifié 1° L'article 50‑0 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ; – le 1° bis est ainsi rédigé : « 1° bis 23 000 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est la location de logements meublés en location de courte durée, telle que définie au C du présent article. » – après le même 1° bis , il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter 77 700 € s'il s'agit d'entreprises dont l'activité principale est la location de logements meublés en location de longue durée, telle que définie au C du présent article. » – les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis , 1° ter et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis , 1° ter et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis , 1° ter et 2°. « Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de : « – 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ; « – 40 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ter (locations de longue durée) ; « – 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis (locations de courte durée) ; « – 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. « Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. « Les plus ou moins-values mentionnées au sixième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au septième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » – au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des seuils prévus aux 1° bis et 1° ter ». b) Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». c) Sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés : « 6. Pour l'application du présent article, on entend par : « – location de courte durée : la location d'un logement meublé pour une durée maximale de 90 jours consécutifs à un même locataire ; « – location de longue durée : la location d'un logement meublé pour une durée supérieure à 90 jours consécutifs à un même locataire. » 2° Au premier alinéa du III de l'article 151‑0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ». II. – Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2027. III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.