# Article 1er I. – La première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifiée : « 1° Les mots : « dans un bâtiment d'habitation collectif, au sens du 6° de l'article L. 111‑1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ; « 2° Les mots : « 30 % du prix d'acquisition, qui satisfont les critères d'une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l'article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale » sont remplacés par les mots : « 20 % du prix d'acquisition » ; « 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette déduction s'applique dans les mêmes conditions aux locaux situés en France affectés à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert et qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logements. La déduction s'applique à condition qu'à l'issue des travaux, le logement ne soit pas équipé d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, qu'il ait un niveau de performance énergétique minimal correspondant à la classe D au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsqu'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, réponde aux critères de performance énergétique et environnementale au sens du 4 du I de l'article 244 quater X, et qu'il soit donné en location à titre de résidence principale. » « II. – Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi n° du pour la mobilisation de l'habitat existant en réponse à la crise du logement. » .