# Article 1er Le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d'une classe sinon, à la demande … (le reste sans changement). » ; 2° et 3°(Supprimés) 4°(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ». 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes classées en zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements au sens de l'article 232 du présent code, ainsi que dans les communes dans lesquelles le nombre de résidences secondaires excède 30 % des logements existants, le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement est subordonné à la condition que le logement ne soit pas loué à titre de location de courte durée telle que définie au premier alinéa du I de l'article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. » II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Les dispositions du I s'appliquent aux baux conclus à compter de la publication de la présente loi. »