# Article 3 ter (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l'opportunité d'adapter les conditions d'éligibilité des logements situés dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte au dispositif fiscal prévu au j du 1° de l'article 31 du code général des impôts. Ce rapport examine notamment la possibilité de considérer comme satisfaite la condition relative à l'amélioration du niveau de performance énergétique lorsque les travaux permettent une amélioration d'au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement concerné.