# Article 1er Le j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les logements donnés en location à titre de résidence principale en France qui ont fait l'objet de travaux dont le montant représente au moins 20 % de leur prix d'acquisition et qui ont permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l'article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation, d'au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d'une classe sinon, à la demande … (le reste sans changement). » ; 2° et 3°(Supprimés) 5° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le bénéfice de la déduction peut également être accordé aux logements meublés destinés à l'hébergement de travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l'article L. 1242‑2 du code du travail, sous réserve que ces logements ne fassent pas l'objet d'une location touristique de courte durée ». « Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret ». II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. » 4°(nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».