diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index d1b12fb..c09d258 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,5 +2,5 @@ Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : -« 8° De favoriser une politique de sobriété, de sobriété, d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique; ». Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l'article L. 110‑1 du code de l'environnement et des mesures de compensation prévues à l'article L. 163‑1 du même code. +« 8° De favoriser une politique de sobriété, de sobriété, d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique; ». Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de préservation de la biodiversité définis à l'article L. 110‑1 du code de l'environnement et des mesures de compensation prévues à l'article L. 163‑1 du même code.