From 62f432e367144d7192b5f6d29ee3b092c0675514 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Tue, 12 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20162=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 3, substituer aux mots : « par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale » les mots : « à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence ». Exposé sommaire : Cet amendement rédactionnel remplace la notion de « service de médecine d'urgence » par la dénomination usuelle de « structure de médecine d'urgence » qui garantit une approche plus englobante des dispositifs concourant à la prise en charge des urgences (service de médecine d'urgence, antennes, structures mobiles d'urgence et de réanimation,…). Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000162.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 35161b6..4dd3f59 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le 3° du I de l'article L. 1432‑3 du code de la santé publique est co II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé. -III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. +III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.