From 65be301e53bf2432f8cd0a35851d3df63ec96625 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Tue, 12 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20163=20=E2=80=94=20art.=206=20bis?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants : a) Après le mot : ⟦0⟧ , sont insérés les mots : ⟦1⟧ ; b) Après la p…) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants : a) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l'état de ruine, » ; b) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ; c) Après la seconde occurrence du mot : « estive », les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés. II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : Amendement visant à proposer une meilleure articulation de la mesure adoptée en commission avec la rédaction existante de l'article L. 122-11. En effet, cette rédaction permet déjà la restauration ou reconstruction d'anciens chalets ou de bâtiments d'estive : il est précisé, conformément à l'objectif visé par l'article créé en commission, que la modification vise à confirmer que la possibilité de reconstruction s'applique également lorsque ces chalets ou bâtiments sont à l'état de ruine. En outre, l'amendement clarifie la rédaction de l'article L. 122-11 au regard de l'objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, pour corriger une erreur de recodification résultant de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000163.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: manquant