diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 35161b6..4875d62 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,3 +8,5 @@ III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. +Les maires des communes de montagne relevant de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l'élaboration des protocoles d'accès à un service d'urgence médical relevant du projet régional de santé et notamment du protocole d'évacuation et de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne +