diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 35161b6..f1496fe 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,5 +6,5 @@ II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisa III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. -Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. +Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d'un territoire classé en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d'un moyen de transport sanitaire d'urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés.