From d59c94f68ad9abbefc706a58405f787f227e00dd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophie Pantel Date: Thu, 7 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20121=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d'un territoire classé en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d'un moyen de transport sanitaire d'urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés. » Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à rendre pleinement effectif le dispositif prévu par l'article 2 en matière d'accès aux secours par voie aérienne dans les territoires de montagne en garantissant un maillage minimal des moyens héliportés publics. Dans les territoires de montagne caractérisés par l'enclavement, les contraintes climatiques et les temps d'accès allongés, l'hélicoptère constitue souvent le seul moyen permettant de garantir un accès rapide aux secours et aux soins d'urgence. Dans le cadre des projets régionaux de santé, les agences régionales de santé pourront ainsi procéder à un redéploiement des moyens existants. En effet, certains territoires disposent aujourd'hui de plusieurs appareils pour un volume d'heures de vol limité. Le présent amendement n'emporte donc pas de création de charge nouvelle mais vise à assurer une meilleure répartition territoriale des moyens existants afin de garantir l'égalité d'accès aux secours et aux soins dans les territoires de montagne. Sort : Non soutenu | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000121.xml Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Valérie Rossi Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 35161b6..f1496fe 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,5 +6,5 @@ II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisa III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. -Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. +Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. Pour répondre à cet objectif, le projet régional de santé prévoit que dans chaque département comprenant tout ou partie d'un territoire classé en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et ne disposant pas d'un moyen de transport sanitaire d'urgence aérien implanté sur son territoire, une adaptation et un redéploiement des moyens existants soient effectués, notamment lorsque des aérodromes sont déjà existants sur les territoires concernés.