diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index dae28e0..0bfac34 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,5 +8,5 @@ Le code de l'éducation est ainsi modifié : « Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale engagent une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques démographiques locales et les projets d'aménagement engagés sur le territoire des collectivités territoriales concernées. » ; -2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. » +2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l'article L. 212‑3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires, en adaptant les seuils d'effectifs pour l'ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu'elles envisagent la fermeture d'une ou plusieurs classes situées dans une commune classée en zone de montagne définie à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les autorités académiques compétentes recueillent préalablement l'avis du conseil municipal de la commune concernée, exprimé par délibération. Elles tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture de classes. Les autorités académiques compétentes portent une attention particulière aux établissements scolaires composés d'une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pédagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes géographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrés par la fermeture de tels établissements. »