diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 64cda11..7f8c185 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -8,5 +8,3 @@ III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. -Les maires des communes de montagne relevant de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont obligatoirement consultés pour avis dans le cadre de l'élaboration du protocole d'accès à un service d'urgence médical et du protocole d'évacuation et de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne relevant pour chacun du projet régional de santé. -