From bfec562d50208b7fa533490aef67cd0350a349aa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20172=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : Dans un objectif de simplification de la lecture et de l'application de la notion de continuité inscrite à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, la précision apportée par l'amendement du rapporteur adopté en commission vient opportunément préciser que cette notion doit être appréciée au regard des coupures physiques. En revanche, le quatrième alinéa, issu d'un sous-amendement, introduit une rigidification des textes et une insécurisation juridique des décisions. En effet, en confiant au préfet la compétence pour apprécier la notion de continuité, il introduit une grande confusion dans la répartition des compétences entre les acteurs, que le renvoi à un décret ne permettra pas de surmonter. Ce renvoi est par ailleurs en contradiction avec l'esprit de la loi Montagne, bâtie sur la définition de grands principes qui laisse aux élus locaux la possibilité d'apprécier les notions au regard du contexte varié de chacun de leur territoire. Il introduira une forte rigidité des textes qui permettent aujourd'hui d'approcher les projets avec souplesse. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer le 4e alinéa. Sort : Rejeté | Déposé le 13/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000172.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 9fde9a8..a83007e 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -6,5 +6,3 @@ L'article L. 122‑5-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols. -« Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. » -