diff --git a/README.md b/README.md index e757e20..797cb6d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595) +- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 2aec487..c927792 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -4,3 +4,5 @@ L'article L. 122‑5‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ai « L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu'elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l'article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire, lorsque l'extension de l'urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. » +« À titre exceptionnel, la séparation des zones urbanisées mentionnées à l'article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l'urbanisation, lorsque l'extension projetée s'inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement. « Pour l'application du présent alinéa, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols. « Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. » +