From b7b730a86e4243d286b7895ee23e07b0cdbaab3f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Pochon Date: Tue, 5 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD102=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : « , notamment en matière de préservation des écosystèmes montagnards, de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à préciser le champ des questions examinées par la commission de la montagne. La rédaction proposée ne garantit pas la prise en compte des enjeux environnementaux, climatiques et agricoles, pourtant centraux dans ces territoires. Il est donc proposé d'orienter explicitement les travaux de la commission vers la préservation des écosystèmes montagnards, la transition climatique, le développement de pratiques agricoles durables et la protection de la ressource en eau. Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000102.xml Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Jean-Claude Raux Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 06494e3..0d8cf05 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 3 -Après l'article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne. « « Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres. « « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » » +Après l'article L. 5211‑11‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑11‑4 ainsi rédigé : « « Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre comprend au moins une commune classée en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composé de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne. « « Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes de montagne membres de l'établissement, notamment en matière de préservation des écosystèmes montagnards, de mise en œuvre de mesures d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique à l'échelle intercommunale, de développement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau.. Elle est consultée pour avis préalablement aux délibérations du conseil communautaire ayant un impact direct sur les communes de montagne membres. « « La commission de la montagne est composée des représentants au conseil communautaire des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement, ainsi que de tout autre conseiller communautaire désigné par le conseil communautaire. Son règlement intérieur, arrêté par le conseil communautaire, en fixe les modalités de fonctionnement, la composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de saisine. » » -- 2.49.1