diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index 7270d46..d783ce8 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -12,3 +12,5 @@ V (nouveau). – Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnemen « Dans le ressort d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer un plan d'action d'intérêt commun sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis. » +« Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun contribue prioritairement à la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, telles que la préservation et la restauration des zones humides, des champs d'expansion des crues, des ripisylves et la reconnexion des cours d'eau à leurs annexes hydrauliques. +