diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 9fde9a8..952565c 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -8,3 +8,5 @@ L'article L. 122‑5-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. » +« Cette appréciation s'effectue sous réserve que le projet d'urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu'il s'inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu'il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. +