From 37881bb1c29cae8c454a47f129b93400f05494c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Pochon Date: Thu, 7 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20134=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Cette appréciation s'effectue sous réserve que le projet d'urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu'il s'inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu'il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. ». Exposé sommaire : Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à renforcer les garanties environnementales introduite par l'article 6 en matière de règles de continuité de l'urbanisation. La création de nouvelles extensions urbaines ne doit être possible que si l'extension ne conduit pas à une artificialisation significative des sols, qu'elle s'inscrit dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, et qu'elle ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. Permettre de nouvelles extensions sans ces garanties environnementales viendrait à l'encontre de la préservation d'un bon état de conservation écologique et mettrait gravement en danger la biodiversité des montagnes. Pour que les paysages montagneux gardent leur beauté et leur biodiversité si particulière, il est nécessaire de limiter les extensions aux dispositions de cet amendement. Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000134.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 9fde9a8..952565c 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -8,3 +8,5 @@ L'article L. 122‑5-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l'urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. » +« Cette appréciation s'effectue sous réserve que le projet d'urbanisation ne conduise pas à une artificialisation significative des sols, qu'il s'inscrive dans une trajectoire de réduction de la consommation foncière compatible avec les objectifs de zéro artificialisation nette définis par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et qu'il ne porte pas atteinte aux continuités écologiques ni aux paysages. + -- 2.49.1