From fe713c3ae68bbafb0c7fe84471465739f37fff57 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Pauline=20Cestri=C3=A8res?= Date: Thu, 7 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2033=20=E2=80=94=20art.=2010?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « L'institution de cette servitude ne saurait créer d'entrave à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » Exposé sommaire : L'article 10 que nous examinons prévoit de redonner aux maires un pouvoir de résolution de certains blocages ponctuelles de zones de randonnées. Si ces apports sont légitimes et répondent à des situations concrètes, il importe de souligner que des servitudes pourraient se localiser sur des surfaces agricoles – prairies d'altitude, alpages, terres en polyculture-élevage – sur lesquelles des exploitants exercent une activité agricole. En l'absence de précision, la servitude pourrait perturber les cycles de pâturage ou compromettre la viabilité économique d'une exploitation. Ce risque est d'autant plus prégnant dans les zones de montagne, où l'agriculture et le tourisme partagent les mêmes espaces. Le risque pour les randonneurs, en rencontrant des animaux sur leur passage, n'est pas neutre et pourrait faire peser un risque assurantiel pour les éleveurs. Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en mentionnant explicitement que l'institution d'une servitude ne saurait constituer une entrave à l'exercice de l'activité agricole. Il s'inscrit dans la logique de complémentarité avec le projet de loi d'urgence agricole que nous examinons actuellement, afin de garantir que le droit des servitudes d'utilité publique ne prime pas sur le maintien de l'activité productive agricole. Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000033.xml Co-authored-by: Danièle Carteron Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-10.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-10.md b/articles/article-10.md index 70dea4f..6936a07 100644 --- a/articles/article-10.md +++ b/articles/article-10.md @@ -6,7 +6,7 @@ Les deux derniers alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont rem « 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ; -« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne. +« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne. L'institution de cette servitude ne saurait créer d'entrave à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. « Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » -- 2.49.1