diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index a8b5014..683338e 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,5 +2,5 @@ Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : -« 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique ; ». +« 8° De favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau, considérée comme un bien commun, garantissant en priorité l'accès à l'eau potable, la sécurité civile et l'abreuvement ; « Les usages de l'eau sont organisés selon une hiérarchie stricte et contraignante fondée sur l'intérêt général : en premier lieu les usages vitaux, en deuxième lieu la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, et en troisième lieu les usages économiques indispensables, conditionnés à des pratiques durables, à la sobriété hydrique et à la réduction des prélèvements ; « Le pompage des eaux souterraines est interdit dans l'ensemble des nappes phréatiques et aquifères, afin de garantir le maintien durable de l'équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource ; « Il est mis fin aux logiques d'accaparement de la ressource en eau au détriment des usages essentiels et des équilibres écologiques. »