From 7da9195a88472389a747920009949fb59715a3c3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Pierre Vigier Date: Mon, 4 May 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD100=20=E2=80=94=20art.=2011?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « « VI bis . – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis . « « Dans le ressort territorial d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d'action d'intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis . » » Exposé sommaire : Les territoires de montagne supportent une charge disproportionnée au titre de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Du fait de pentes fortes qui accélèrent le ruissellement, de cours d'eau à fort transport sédimentaire et d'une concentration des ouvrages de protection hydraulique — digues, seuils, barrages — ils concentrent une part considérable des investissements nécessaires à la prévention des crues, qui profitent pourtant en grande partie aux territoires de plaine situés en aval. Ce déséquilibre structurel est aggravé par la faiblesse des bases fiscales disponibles en montagne : dans de nombreux territoires de montagne, la taxe GEMAPI est déjà levée à son plafond sans que le produit en soit suffisant pour financer l'ensemble des opérations nécessaires, quand les EPCI aval bénéficient d'un potentiel fiscal sans commune mesure grâce à leur forte densité de population. Le présent amendement vise à remédier à ce déséquilibre tout en corrigeant les fragilités du dispositif initial de la proposition de loi, dont le mécanisme de prélèvement obligatoire sur les EPCI aval constituait une rupture avec la logique de coopération volontaire qui fonde traditionnellement les relations entre collectivités territoriales. Il s'inspire des travaux conduits au Sénat dans le cadre de la proposition de loi portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Il instaure un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun (PAPIC), élaboré par l'établissement public territorial de bassin (EPTB) après avis du comité de bassin et des commissions locales de l'eau concernées, qui recense l'ensemble des opérations relevant de la compétence GEMAPI présentant un intérêt commun pour les collectivités membres et qui devra tenir compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. Il est approuvé par délibérations concordantes des collectivités et groupements concernés, ce qui garantit l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Sa mise en œuvre repose sur les contributions des EPCI membres, réparties selon les règles conventionnelles régissant l'EPTB ou, à défaut, selon les règles fixées par le plan lui-même. L'EPTB reverse ensuite les financements aux collectivités assurant la maîtrise d'ouvrage des opérations inscrites, sauf lorsqu'il en assure lui-même la maîtrise d'ouvrage. En l'absence d'EPTB sur le territoire considéré, les EPCI à fiscalité propre peuvent demander à l'agence de l'eau d'assumer ce rôle de coordination. Ce mécanisme, fondé sur la coopération volontaire plutôt que sur la contrainte, est à la fois plus respectueux de l'autonomie des collectivités territoriales et plus solide juridiquement que le prélèvement obligatoire initialement envisagé, tout en permettant d'organiser une solidarité financière effective et durable entre les territoires d'un même bassin versant. Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000100.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-11.md | 10 +--------- 2 files changed, 2 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index e757e20..797cb6d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595) +- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-11.md b/articles/article-11.md index c1bfe3e..175cce0 100644 --- a/articles/article-11.md +++ b/articles/article-11.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 11 -I. – À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi, il est créé un fonds de solidarité pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, destiné à soutenir les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l'article L. 211‑7 du code de l'environnement. - -II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par ceux de ces établissements dont plus de la moitié de la population réside en aval d'un bassin versant identifié par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. - -III. – La gestion de ce fonds est assurée, lorsqu'il existe, par l'établissement public territorial de bassin défini à l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, ou à défaut par l'agence de l'eau définie à l'article L. 213‑8‑1 du même code. - -Les ressources de ce fonds sont réparties l'année de versement du prélèvement, après avis du comité de bassin, au profit des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d'investissements ou d'actions de prévention bénéficiant principalement à l'aval. - -IV. – L'assiette du prélèvement mentionné au II et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en conseil d'État. +Après le VI de l'article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « « VI bis . – L'établissement public territorial de bassin peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu'elles existent, des commissions locales de l'eau concernées, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211‑7. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l'établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent, pour ces collectivités territoriales et ces groupements de collectivités territoriales, un intérêt commun. Il favorise une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne. « « Le plan d'action pluriannuel d'intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis . « « Dans le ressort territorial d'une agence de l'eau mentionnée à l'article L. 213‑8‑1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il n'existe pas d'établissement public territorial de bassin peuvent, par délibérations concordantes, demander à cette agence d'élaborer, sur le territoire de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan d'action d'intérêt commun. Cette agence est, le cas échéant, substituée à l'établissement public territorial de bassin pour l'application du présent VI bis . » » -- 2.49.1