# Article 7 ter (nouveau) La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activité d'élevage qui en sont les utilisateurs. Il s'approvisionne en animaux issus du bassin d'élevage dans lequel il est situé. « Les animaux qui y sont abattus : « 1° Sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d'acheminement des animaux dont le périmètre d'activité ne dépasse pas le bassin d'élevage ; « 2° Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles. « Les viandes issues d'un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence d'abattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret. « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » TITRE II Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre