# Article 9 Après le 5° de l'article L. 123‑1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés : « 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ; « 5° ter (nouveau) Privilégier, dans les achats publics de bois et de produits dérivés effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés, par l'intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics ; « 5° quater (nouveau) Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ; ».