# Article 4 Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « 8° De favoriser une politique d'usage partagé de la ressource en eau, considérée comme un bien commun, garantissant en priorité l'accès à l'eau potable, la sécurité civile et l'abreuvement ; « Les usages de l'eau sont organisés selon une hiérarchie stricte et contraignante fondée sur l'intérêt général : en premier lieu les usages vitaux, en deuxième lieu la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, et en troisième lieu les usages économiques indispensables, conditionnés à des pratiques durables, à la sobriété hydrique et à la réduction des prélèvements ; « Le pompage des eaux souterraines est interdit dans l'ensemble des nappes phréatiques et aquifères, afin de garantir le maintien durable de l'équilibre quantitatif et qualitatif de la ressource ; « Il est mis fin aux logiques d'accaparement de la ressource en eau au détriment des usages essentiels et des équilibres écologiques. »