# Article 9 Après le 5° de l'article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux filières des produits forestiers principalement issus de zones de montagne adoptant des pratiques sobres et durables et garantissant en priorité la préservation des écosystèmes forestiers et de la biodiversité qu'ils accueillent ; ».