# Article additionnel (amendement 144) Après l'article L. 654‑3‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654‑3‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 654‑3‑3 – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place décisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire, exerçant une activité d'élevage, qui en sont utilisateurs. Il s'approvisionne en animaux issus du bassin d'élevage dans lequel il est situé. « Les animaux qui y sont abattus : « 1° sont acheminés directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions précisées par décret concernant les structures collectives de regroupement ou d'acheminement des animaux, dont le périmètre d'activité ne dépasse pas le bassin d'élevage ; « 2° ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles. « Les viandes issues d'un abattoir paysan sont exclusivement destinées aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximum et une cadence d'abattage maximum garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptées, précisés par décret. « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »