# Article additionnel (amendement 55) Après le 5° de l'article L. 123‑1 du code forestier, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Privilégier dans les achats publics de bois et produits dérivés, effectués en zone de montagne, le recours à des bois issus de massifs de montagne certifiés par l'intégration de critères environnementaux et de proximité dans les marchés publics. »