# Article additionnel (amendement CD13) Après l'article L. 113‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 113‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 113‑1-1 . – Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l'article L. 122‑1 du code de l'urbanisme, le maire peut, afin d'assurer la sécurité des personnes, la protection des activités pastorales et la cohabitation des usages, réglementer l'accès aux espaces pastoraux et aux alpages, la circulation des chiens ainsi que l'organisation des itinéraires de randonnée. « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »