# Article 4 Le 8° de l'article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour 1° L'accès à l'eau potable ; « 2° La sécurité civile ; « 3° La préservation de la biodiversité et des milieux naturels ; « 4° L'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail ; « 5° La production d'électricité et les usages industriels ; « 6° Les loisirs de neige, lorsque ceux-ci ne portent pas atteinte aux usages prioritaires de l'eau mentionnés aux 1° à 5°. II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Le pompage dans les nappes inertielles est exclu du champ des activités mentionnées au présent article. ». Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 212‑4 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique ; ».