# Article 5 Le premier alinéa de l'article L. 353‑5 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma privilégie les infrastructures de recharges électriques rapides prioritairement dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »