# Article 10 Les deux derniers alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Après avis de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer : « 1° Dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ; « 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l'article L. 311‑3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne. « L'institution de cette servitude est précédée de l'avis des collectivités territoriales et de leurs groupements en compétence sur les itinéraires concernés par la servitude, notamment le département lorsqu'il est compétent au titre du plan départemental des espaces, sites et itinéraires mentionné à l'article L. 311‑3 du code du sport. « Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. »