# Article 5 Après le premier alinéa de l'article L. 353‑5 du code de l'énergie, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : « « Ce schéma prévoit notamment des infrastructures de recharge électrique rapides dans les territoires comprenant des zones de montagne conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, à la condition qu'elles s'inscrivent dans une stratégie globale de mobilité décarbonée garantissant la réduction de la dépendance à la voiture individuelle. « « Cette stratégie globale de mobilité décarbonée repose sur les principes suivants : « « – Le développement prioritaire des transports collectifs, notamment ferroviaires et de proximité ; « « – Le renforcement des mobilités partagées et des services de mobilité mutualisée ; « « – La réduction de la place de la voiture individuelle, en particulier des véhicules les plus lourds et les plus émissifs ; « « – L'intégration de critères de sobriété des déplacements et de justice sociale garantissant un accès équitable aux infrastructures de recharge ; « « – Des objectifs de diminution du trafic automobile individuel dans les territoires concernés. » »